Article R421-38 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1973
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*421-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation [*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1973
Sortie de vigueur le 19 août 1981
6 textes citent l'article

Commentaires5


www.bdidu.fr · 18 juillet 2012

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le permis de construire est périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si des travaux de fondation ont été réalisés avant le 5 juin 1976 sur la base […] Z..., dont les autres moyens sont, de ce fait, inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions de rejet ;

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www.bdidu.fr · 20 janvier 2011

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an" ; qu'un permis de construire un entrepôt a été accordé à la société civile immobilière CHAPTAL le 31 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans […] le délai d'un an à compter de cette date, la société civile immobilière CHAPTAL ait effectué des travaux de terrassement de nature à faire obstacle à la péremption de permis de construire ; que, dès lors, le permis susmentionné s'est trouvé périmé le 31 juillet 1980 ;

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jurisurba.blogspirit.com · 17 avril 2009

[…] « Considérant d'une part que l'article R.421-38 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai qui, apr

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Décisions97


1Conseil d'État, 24 octobre 1986, n° 38077 - 41093 - 41094
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme un permis de construire est périmé si les constructions autorisées ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa notification ; qu'aux termes du 3ème alinéa de cet article, le permis « peut être prorogé pour une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire » ; qu'il résulte des pièces du dossier que les permis de construire dont s'agit, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 décembre 1984, 41573, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa redaction en vigueur a la date susmentionnee du 23 juillet 1977, « le permis de construire est perime si les constructions ne sont pas entreprises dans le delai d'un an a compter de la notification visee a l'article r. 421-34 ou de la delivrance tacite du permis de construire » ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 septembre 1983, 24648, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions tendant a l'annulation de l'arrete du maire de charmes en date du 25 mai 1971 : considerant qu'aux termes des dispositions de l'article r.421-38 du code de l'urbanisme, « le permis de construire est perime si les constructions ne sont pas entreprises dans un delai d'un an a compter de sa delivrance » ; qu'il ressort des pieces du dossier que les travaux de construction du hangar autorise par l'arrete du maire de charmes en date du 25 mai 1971 n'ont ete entrepris au plus tot qu'en 1975 ; que le permis de construire accorde par cet arrete etait ainsi devenu caduc a la date ou m. X… a introduit sa requete devant le tribunal administratif de nancy ; […]

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