Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Règles applicables à toute construction / Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation / Réserve en bordure du domaine public maritime
Article R421-38-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1977
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Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et de la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après un avis de cette commission.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif Rennes, du 12 mars 1980, 20211, inédit au recueil Lebon
Rejet
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