Article R421-38-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
>
Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et de la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après un avis de cette commission.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif Rennes, du 12 mars 1980, 20211, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Construction pour un chantier nautique·
  • Nature et environnement·
  • Permis de construire·
  • Champ d'application·
  • Etude d'impact
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).