Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
Article R*421-40 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 31, art. 29 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques.
Commentaires • 26
cidTexte=JORFTEXT000023314376&dateTexte=&categorieLien=id">l'article 90 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), qui modifie à cet effet l'article 200 quaterdecies du code général des impôts CGI, […] - la date du début de la construction d'un logement s'entend de celle du dépôt du document d'urbanisme préalable au début des travaux, c'est-à-dire de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 424-16 du Code de l'Urbanisme (art. R. 421-40 du même code pour les documents déposés avant le 1er octobre 2007).
Lire la suite…- les travaux aient fait l'objet, du 1er janvier 1999 au 2 avril 2003 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'ancien article R421-40 du code de l'urbanisme applicable durant cette période. […] Précisions […] Les logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, du 1 er janvier 1999 au 2 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'ancien article R 421-40 du code de l'urbanisme applicable durant cette période , ouvrent droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement […] idSectionTA=LEGISCTA000006177428&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20110112">articles R 111-1 à RPar ailleurs, […]
Lire la suite…Décisions • 196
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, […] dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, « 1. […] dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. (…) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY01870, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. […] dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. (…) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. […]
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Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; […]
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