Article R421-53 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1974
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Version01/04/1984
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Version28/01/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 54-481 1954-08-13 ART. 13 devenu Code de la construction R123-22, Décret 54-481 1954-08-13 ART. 13

Entrée en vigueur le 27 février 1974

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Conformément à l'article 22 du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1.
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Entrée en vigueur le 27 février 1974
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.bdidu.fr · 9 février 2009

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. […] X... a saisi le tribunal administratif ; que le permis délivré le 18 mars 1993 présente, comme il a été dit ci-dessus, le caractère d'un permis modificatif ; que seuls sont susceptibles d'être invoqués à l'encontre de ce dernier permis les vices propres dont il serait entaché ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-15 et R. 421-53 du code de l'urbanisme, qui sont dirigés contre le permis initial, sont inopérants ;

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2004

En l'espèce, la commune soutient que la demande d'annulation n'a pas fait l'objet de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, […] nous dirons enfin quelques mots sur les autres moyens. Il est soutenu que le dossier du permis de construire était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme pour permettre d'apprécier l'impact visuel du projet, […] en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux. […] Il est également soutenu que l'avis de la commission départementale de sécurité prévu à l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme n'aurait pas été recueilli préalablement à la délivrance du permis de construire. […]

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Le Moniteur · 31 août 2001
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Décisions84


1Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 27 novembre 2008, 08PA01295
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, A. […] Considérant, en premier lieu, que la méconnaissance des articles R. 421-53 et

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  • 313-1 du code de l'urbanisme)·
  • Existence de sous-secteurs d'aménagement d'ensemble·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Secteurs sauvegardés (art·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Aménagement d'ensemble

2Tribunal administratif de Toulon, 26 février 2010, n° 0705195
Désistement

[…] Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe, que la décision a été prise en méconnaissance des articles R.421-1-1 du code de l'urbanisme faute de titre habilitant le pétitionnaire et R.421-53 du même code en ce que la commission de sécurité s'est prononcée le 29 mars 2007 sur la base d'une description erronée de la construction projetée ; en ce qui concerne la légalité interne que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols suivantes : UB13 faute de respect de la superficie traitée en espace imperméabilisé et planté et faute de plan annexé à la demande, […]

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  • Casino·
  • Justice administrative·
  • Distribution·
  • Recours gracieux·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité externe·
  • Urbanisme·
  • Description

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08MA03262, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. […] installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. ; qu'aux termes de l'article R. 421-53 du même code, […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Demande·
  • Architecte·
  • Lot·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement recevant
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