Entrée en vigueur le 27 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
[…] — les articles R. 421-57 et l'article R. 421-58 du code de l'urbanisme et l'article R. 123-1 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors qu'aucune enquête publique n'a précédé la délivrance des décisions litigieuses ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat (…) » ; […]
[…] — la décision est intervenue en violation des articles R. 421-57 et R. 421-58 du code de l'urbanisme en raison de l'absence d'enquête publique ; […] O R D O N N E :