Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Dispositions diverses
Article R421-57 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — en ce qui concerne la protection des eaux superficielles ; — la notice du projet architectural et le plan de situation sont insuffisants ; — la décision est intervenue en violation des articles R. 421-57 et R. 421-58 du code de l'urbanisme en raison de l'absence d'enquête publique ; — l'enquête organisée dans le cadre de la demande d'exploitation d'une installation classée ne vaut pas pour la demande de permis de construire ; — le permis de construire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, cela en raison des atteintes excessives à la sécurité et à la salubrité publique :
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Étude d'impact·
- Commune·
- Environnement·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Enquete publique·
- Nuisance
2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC00403, Inédit au recueil Lebon
[…] — les articles R. 421-57 et l'article R. 421-58 du code de l'urbanisme et l'article R. 123-1 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors qu'aucune enquête publique n'a précédé la délivrance des décisions litigieuses ;
Lire la suite…- Légalité au regard de la réglementation nationale·
- Légalité interne du permis de construire·
- Existence ou absence d'un permis tacite·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Règlement national d'urbanisme·
- Nature et environnement·
- Protection de la nature·
- Nature de la décision·
- Permis de construire·
- Contenu suffisant