Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime spécial / Règles applicables à toute construction / Dispositions transitoires
Article R421-44 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif Grenoble, du 2 mars 1977, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
[…] c'est par une exacte application des dispositions de l'article R.110-4 du code de l'urbanisme que l'administration a apprécié l'opération dans son ensemble pour refuser le permis de construire les autres bâtiments du même ensemble immobilier au motif qu'il ne prévoyait pas un nombre suffisant de garages et de places de stationnement.
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