Article R421-32 du Code de l'urbanisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R421-38 (M), Code de l'urbanisme - art. R*421-38 (M), Décret 70-446 1970-05-26 ART. 20

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après.
La décision est de la compétence du préfet :
1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département :
2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors d'oeuvre est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ;
/M/4. Lorsqu'est imposée au constructeur l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics dans les conditions fixées par l'article R. 110-14 ou de céder gratuitement du terrain en vertu dudit article ou de l'article R. 332-15 (1er alinéa) à une collectivité publique autre que la commune intéressée./M/DECR.0739 ART. 11 : Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée.// 5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;
6. Lorsqu'une dérogation aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi du permis de construire doit indiquer les motifs de la dérogation accordée :
7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ;
8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
9. Pour les constructions soumises à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ;
10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1977
7 textes citent l'article

Commentaires68


www.bdidu.fr · 27 mai 2021

R. 421-32 du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel un permis de construire devient caduc, n'a pu commencer à courir ; qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre […] :

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jurisurba.blogspirit.com · 17 mai 2017

Même dans le cas d'un permis de construire obtenu avant le 1er octobre 2007 et l'entrée en vigueur de l'article R.424-17 du Code de l'urbanisme, le délai d'un an pour reprendre les travaux court à compter de la date d'expiration du délai de validité initial de deux ans prévu par cet article, le cas échéant exceptionnellement majoré d'un an, en l'espèce en application du décret du 19 octobre 2008, et non pas selon les modalités découlant de l'article R.421-32 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de

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1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 février 1981, 19657, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Demande de permis de construire une structure gonflable rejetée par décision du préfet. Annulation de ce rejet pour incompétence, la demande n'étant pas au nombre de celles sur lesquelles le préfet est seul compétent pour statuer en vertu de l'article R.421-32, alinéa 2 du code de l'urbanisme. En particulier, bien que l'architecte des bâtiments de France ait été consulté par le demandeur du permis, le projet n'était soumis par aucune disposition "à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites" et, par suite n'entrait pas dans le cas visé au 9 de l'alinéa 2 de l'article R.421-32 [RJ1].

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  • Autorité competente pour statuer sur la demande·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Conseil d'etat·
  • Monument historique·
  • Avis conforme

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 1994, 93PA01077, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de 2 ans » ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régime d'utilisation du permis·
  • Interruption des travaux·
  • Contrôle des travaux·
  • Permis de construire·
  • Peremption·
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  • Péremption·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés civiles immobilières

3Tribunal administratif de Montpellier, 6 décembre 2007, n° 0503272
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. […]

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