Article R421-44 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 73-646 1973-07-10 ART. 24

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date [*limite*] du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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Décision1


1Tribunal administratif Grenoble, du 2 mars 1977, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] c'est par une exacte application des dispositions de l'article R.110-4 du code de l'urbanisme que l'administration a apprécié l'opération dans son ensemble pour refuser le permis de construire les autres bâtiments du même ensemble immobilier au motif qu'il ne prévoyait pas un nombre suffisant de garages et de places de stationnement.

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  • Au regard de la réglementation nationale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nombre de places de stationnement·
  • Légalité du permis de construire·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Cas d'un ensemble immobilier·
  • Permis de construire
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