Entrée en vigueur le 27 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 86-984 1986-08-17 art. 7 XXXIV JORF 27 août 1986
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal part de la réception des pièces complétant le dossier.