Entrée en vigueur le 14 février 2004
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 18 () JORF 14 février 2004
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
4° Compris dans un secteur sauvegardé ;
5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager.
1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
4° Compris dans un secteur sauvegardé ;
5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager.