Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de démolir / Régime général / La décision
Article R*430-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version08/07/1977
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Version01/04/1984
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Version01/05/1999
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Version14/02/2004
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ou compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué.
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