Article R*430-20 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version08/07/1977
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-451 du 19 mai 1969 - art. 15, v. init.

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 14, art. 18 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la notification visée à l'article R. 430-16 ou de la délivrance tacite du permis de démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à cinq années.
Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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