Article R*430-15-4 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/1984
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Modifié par : Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXXVII JORF 27 août 1986

Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet, au nom de l'Etat. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection créé en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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