Article R443-9 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-16 (T)

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits :
1° Sur les rivages de la mer.
2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies à l'article L. 621-2 du code du patrimoine, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
3° Sauf avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
9 textes citent l'article

Commentaires47


M. Lamy Robert · Questions parlementaires · 17 décembre 2001

Ainsi, le préfet de la Charente-Maritime accorda pour les six zones la dérogation à l'interdiction de stationnement des caravanes prévue à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme. […]

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M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 29 mai 2000

Par ailleurs, les articles R. 443-6-1, R. 443-9 et R. 443-10 du code de l'urbanisme interdisent le camping et le stationnement des caravanes sur les rivages de la mer dans les sites classés ou inscrits et dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captés pour la consommation. En outre, l'article R. 443-3 prévoit la possibilité d'interdire dans d'autres cas le stationnement des caravanes par arrêté du maire à la demande ou après avis du conseil municipal, si la commune est dotée d'un POS approuvé et par le préfet au nom de l'Etat dans le cas contraire.

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Décisions74


1Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2008, n° 0600893
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en sixième lieu, que si M. Z invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et la situation de l'aire d'accueil dans le champ de visibilité d'un immeuble inscrit, de tels moyens ne sauraient, ainsi qu'il vient d'être dit, être utilement invoqués à l'appui d'une délibération portant classement du terrain d'assiette du projet ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2011, 09LY01616, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les requérantes soutiennent que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; que les moyens de légalité externe ont été écartés sans motivation ; qu'il en est de même en ce qui concerne le moyen de légalité interne relatif à l'insuffisance du règlement de la zone AUL ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette zone AUL ne portait pas atteinte aux intérêts agricoles ; que la création d'une zone dans laquelle la création de terrains de camping n'est assortie d'aucune condition particulière et couvrant pour partie le périmètre d'un monument historique méconnait l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme ; que les terrains à l'extrémité du chemin En Jeunet ne disposent pas de réseaux suffisants pour supporter une urbanisation ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2004, 00BX01437, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme, l'implantation de campings est interdite dans les zones instituées en application de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983, le même article prévoit que des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées après avis notamment de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, la création d'une telle zone ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que soit délimité en son sein un espace destiné à l'implantation d'un camping ; que le moyen tiré de ce que l'endroit choisi serait inondable, dès lors qu'une telle délimitation ne vaut pas autorisation de construire, est inopérant ;

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