Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique / Section 1 : Composition du dossier de demande
Article R443-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 9
Le dossier de demande comporte également, selon les cas :
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée.
Commentaires • 5
1. […] L'association reproche d'abord au décret d'avoir modifié les articles R. 431-16, R. 441-5 et R. 443-5 du code de l'urbanisme pour préciser que l'obligation de joindre l'étude d'impact aux dossiers de demande de permis de construire et de permis d'aménager ne concerne que certaines des études d'impact exigées par les dispositions de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Les articles 5 à 7 du décret du 28 décembre 2015 réécrivent respectivement les articles R. 431-16, R. 441-5 et R. 443-5 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.480-4 al.1, al.2, L.421-1, L.480-5, L.480-7 du code de l'urbanisme ; — courant 2004, 2005 et 2006, stationné sans autorisation des caravanes pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, sur une période d'un an ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.480-4 al.1, al.2, R..443-4, R.443-1, R.443-2, R.443-5, R.443-5-1, R.443-5-2, X, A, L.480-5, L.480-7 du code de l'urbanisme ; — courant 2004 et 2005, procédé sans autorisation au défrichement d'un bois ayant une superficie supérieure à 4 hectares' ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.313-1 al.1, al.2, al.4, L.311-1, R.311-1, Y, L.313-1-1 I du code forestier ;
Lire la suite…- Défrichement·
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[…] coupable de STATIONNEMENT NON AUTORISE D'UNE CARAVANE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS PAR AN EN DEHORS DES TERRAINS AMENAGES, courant 2003, 2004, 2005 , à B, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, R.443-4, C, D, E, E-1, E-2, E-3, A.443-3 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 29 janvier 2008, n° 0601012
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme : « Les autorisations et actes relatifs (…) au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, […] au nom de l'Etat.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 443-5 du même code applicables à la date de la décision attaquée : « La demande d'autorisation de stationnement (…) est adressée au maire (…) Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à l'article R. 443-5-3, le maire transmet la demande, […]
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idArticle=LEGIARTI000042083299&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200708">R. 122-24-1 et R. 122-24-2 du code de l'environnement) (2). Nous évoquerons également les dispositions modifiant le code de l'urbanisme (3). […] Ainsi, dans trois articles du code de l'urbanisme concernant les pièces complémentaires du dossier de demande de permis de construire (art.
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