Article R*441-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1.
La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
4 textes citent l'article

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Décisions6


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 mars 2023, 21NT03545, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 5. En deuxième lieu aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; (). ".

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 mai 2024, n° 2106228
Rejet

[…] — la décision a été signée par une autorité incompétente ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 6 janvier 2023, n° 2202393
Rejet

[…] d'une part, qu'il ne précise pas les solutions retenues pour le stationnement des véhicules, tant pour la partie A que pour la partie B, désignée comme le lot 1 à bâtir, ainsi que l'exige le b) de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; d'autre part, le dossier ne précise, pour aucune des deux parcelles issues de la division, […]

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