Article R*441-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 27 mars 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-355 du 25 mars 2016 - art. 1

La demande de permis d'aménager précise :

a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;

b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;

c) La nature des travaux ;

d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;

e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .

La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.

La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions5


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 mars 2023, 21NT03545, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 5. En deuxième lieu aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; (). ".

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2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 6 janvier 2023, n° 2202393
Rejet

[…] d'une part, qu'il ne précise pas les solutions retenues pour le stationnement des véhicules, tant pour la partie A que pour la partie B, désignée comme le lot 1 à bâtir, ainsi que l'exige le b) de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; d'autre part, le dossier ne précise, pour aucune des deux parcelles issues de la division, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 6 janvier 2023, n° 2202433
Rejet

[…] d'une part, qu'il ne précise pas les solutions retenues pour le stationnement des véhicules, tant pour la partie A que pour la partie B, désignée comme le lot 1 à bâtir, ainsi que l'exige le b) de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; d'autre part, le dossier ne précise, pour aucune des deux parcelles issues de la division, […]

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