Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'ancien article R421-1-1 du Code de l'urbanisme exigeait « un titre habilitant à construire » afin de déposer une telle demande. Aujourd'hui, cette demande peut être déposée simplement sous réserve de justifier de l'accord du propriétaire vendeur (article R*423-1 du Code de l'urbanisme). […] pour une personne non propriétaire d'un terrain, de déposer une demande de permis de construire sur celui-ci est prévue par l'article R423-1 du Code de l'urbanisme. […] Les dispositions de cet article encadrent cette faculté en imposant que le propriétaire ait donné son accord ou un mandat au demandeur du permis de construire (…) » (Rép. […] sont bien remplies (article R*431-5 du même Code).
Lire la suite…Conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, les demandes d'autorisation d'urbanisme doivent être adressées, notamment « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Cette qualité doit dès lors être précisée dans une attestation du déclarant, comme le précisent les articles R. 431-5 et R. 431-35 du code de l'urbanisme. […] En l'espèce, un syndicat de copropriétaires a saisi le juge administratif d'une demande en annulation d'un permis de construire et d'un permis de construire modificatif octroyé à l'un des copropriétaires, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, […] la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées () ; / () / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. « . L'article R. 431-37 du même code ajoute que : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaitre la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […] aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, […]
[…] 1° d'annuler ce jugement ; […] Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " (). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. « . Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : » Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, […]
[…] R . 431-18- 1 , […] Aux termes de l'article R. 423 -41 du code de l'urbanisme : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423 -38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423 -23 à R*423 -37- 1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423 […]
Permis de construire sur le domaine public : l'accord du gestionnaire doit être joint au dossier Selon le Code de l'urbanisme, "Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public" (Code de l'urbanisme, article R*431-13). […] dans les mêmes conditions que pour un terrain privé (Code de l'urbanisme, article R*423-1). […] que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, […]
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