Article R441-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R442-4-2 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 15

Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas :

1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;

2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Sortie de vigueur le 27 mars 2022
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Commentaires6


Adden Avocats · 23 juillet 2020

idArticle=LEGIARTI000042083299&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200708">R. 122-24-1 et R. 122-24-2 du code de l'environnement) (2). Nous évoquerons également les dispositions modifiant le code de l'urbanisme (3). […] Ainsi, dans trois articles du code de l'urbanisme concernant les pièces complémentaires du dossier de demande de permis de construire (art.

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Décisions142


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 19MA02012, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article A 441-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13409 ». Aux termes de l'article A 441-5 du même code : « Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande ».

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  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Permis d'aménager·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Tacite·
  • Commune·
  • Demande·
  • Certificat

2Tribunal administratif de Nice, 3 février 2012, n° 1200201
Rejet

[…] — que le motif tiré de l'insuffisance de la notice d'impact n'est pas fondé, puisqu'en vertu de l'article R 441-5 du code de l'urbanisme une étude ou une notice d'impact doit figurer au dossier en application du code de l'environnement ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; que le projet de lotissement de 10 lots et la construction de maisons individuelles sur un terrain sans protection particulière ne justifie pas une telle étude en vertu des articles L. 122-1 et R. 121-1 du code de l'environnement ;

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  • Justice administrative·
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  • Juge des référés·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Limoges, 25 février 2014, n° 1400188
Rejet

[…] 7. Considérant, en second lieu, que le moyen, invoqué par M me A, tiré de ce que la décision attaquée autorise l'aménagement du lotissement litigieux, en méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et des dispositions du d) de la rubrique 6° de l'annexe à ce dernier article, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d'aménager délivré le 30 octobre 2013 ;

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