Article R*441-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/04/1984
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986

Lorsque la clôture est destinée à entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage dont l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article R. 421-1, ou de l'article L. 443-1 ou de l'article L. 442-1, tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 441-2, à condition d'être complétée conformément à l'article R. 441-3.
L'autorisation accordée au titre de l'une des législations mentionnées à l'alinéa précédent vaut alors absence d'opposition de l'autorité compétente sur la clôture projetée.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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