Article R442-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version16/03/1986
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Version01/10/2007
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La décision en matière d'autorisation d'installations et de travaux divers est de la compétence du maire sauf dans les cas énumérés ci-après.
La décision est de la compétence du préfet :
a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
c) Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
2 textes citent l'article

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Décisions236


1Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2023, n° 2300613
Annulation

[…] . l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; en effet, le dossier de la demande de permis d'aménager est insuffisant et manque de clarté, s'agissant de la situation du projet dans le profil du terrain naturel, de l'aspect esthétique et fonctionnel du futur lotissement et, enfin, du réseau d'eaux pluviales ; ces lacunes n'ont pas permis à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme applicables ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2013, n° 1204282
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le document graphique prévu par l'article R. 442-5 d) du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour objet de permettre l'appréciation esthétique et fonctionnelle du futur lotissement après réalisation des bâtiments ni de situer le projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage ;

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3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17MA04527, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les autres moyens d'annulation soulevés en première instance à l'encontre du permis d'aménager en litige tirés de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative, de la méconnaissance des dispositions de l'article A 3 du réglement du plan local d 'urbanisme, de l'absence de projet architectural en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, ne sont pas susceptibles d'être retenus et ont été justement écartés par le tribunal.

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