Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Installations et travaux divers / Procédure d'autorisation / Cas général
Article R442-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La décision est de la compétence du préfet :
a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
c) Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
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Décisions • 236
[…] . l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; en effet, le dossier de la demande de permis d'aménager est insuffisant et manque de clarté, s'agissant de la situation du projet dans le profil du terrain naturel, de l'aspect esthétique et fonctionnel du futur lotissement et, enfin, du réseau d'eaux pluviales ; ces lacunes n'ont pas permis à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme applicables ;
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[…] — le document graphique prévu par l'article R. 442-5 d) du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour objet de permettre l'appréciation esthétique et fonctionnelle du futur lotissement après réalisation des bâtiments ni de situer le projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17MA04527, Inédit au recueil Lebon
[…] – les autres moyens d'annulation soulevés en première instance à l'encontre du permis d'aménager en litige tirés de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative, de la méconnaissance des dispositions de l'article A 3 du réglement du plan local d 'urbanisme, de l'absence de projet architectural en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, ne sont pas susceptibles d'être retenus et ont été justement écartés par le tribunal.
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