Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes / Section 2 : Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes / Paragraphe 1 : Terrains aménagés permanents
Article R*443-7-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version16/03/1986
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Version05/08/2005
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986
La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
La demande, qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'article R. 422-3 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements.
La demande, qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'article R. 422-3 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements.
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