Article R*445-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/1984
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Version05/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme R446-2

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-226 1984-03-29 ART. 32 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Les dispositions des chapitres I à IV du présent titre, prises pour l'application des articles L. 441-4, L. 442-1 et L. 443-1 ne peuvent être modifiées que par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25, dans la mesure où leur département est concerné.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 5 août 1988

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Décisions6


1Tribunal administratif de Limoges, 25 février 2014, n° 1400188
Rejet

[…] — la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; — l'urgence n'est pas justifiée ; — le dossier de demande de permis d'aménager comprend les éléments nécessaires prévus par l'article R. 445-2 du code de l'urbanisme ; — le dossier de demande comprend également un plan de principe repérant les végétaux existants à conserver et à supprimer ; — ils n'avaient pas à justifier d'une autorisation préalable de défrichement ;

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  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Lotissement·
  • Plan·
  • Commune·
  • Classes·
  • Enquete publique·
  • Assainissement·
  • Parcelle

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1999, 172387, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 445-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier présenté à l'appui d'une demande d'autorisation de travaux doit comporter « ( …) dans les cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public » ;

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  • Autorisations relatives aux equipements de ski·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Maire·
  • Servitude·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Appel

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'urbanisme ; […] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité de voisin·
  • Intérêt à agir·
  • Syndicat mixte·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Sociétés
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