Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre V : Dispositions propres aux démolitions / Chapitre Ier : Demande de permis de démolir
Article R451-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 8
La demande de permis de démolir précise :
a) L'identité du ou des demandeurs ;
b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;
c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;
d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ;
f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme.
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
Commentaires • 9
Toutefois de tels travaux ne peuvent être analysés comme des créations ou modifications d'un accès à une voie publique au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il n'est finalement pas contesté que le conseil général de l'Aveyron a été consulté et a rendu un avis favorable le 20 juillet 2007. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
Lire la suite…[…] 1 Articles L. 451-1 à L. 451-3 du code de l'urbanisme 2 Articles R. 451-1 à R. 451-4 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…Décisions • 356
[…] — que la demande ne prévoit pas explicitement la démolition des bâtiments sportifs existants ; que le formulaire ne fait pas état de la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée pour permettre la réalisation du projet en méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; […] l'insuffisance d'informations sur ces éléments est compensée par les autres pièces du dossier et notamment par l'étude phytosanitaire, le plan masse Less-Arc-Mass-Exi et les photographies de l'environnement proche et lointain (plan masse Less-Arc-Mass-Ima-01, 04 et 05) ; qu'en outre, […]
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[…] • le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 451-1 du code de l'urbanisme, pour permettre au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2016, n° 1401566
[…] o aucune indication n'est donnée sur la date de construction des bâtiments à démolir et aucune photographie ne fait apparaître ces bâtiments, en méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ;
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R. 431-5, R. 431-35, R. 441-9 et R. 451-1 du code de l'urbanisme) et à la théorie du propriétaire apparent, dont vous avez tiré toutes les conséquences dans votre jurisprudence en rappelant qu'il n'appartient pas au service instructeur de vérifier la validité de l'attestation établie par le demandeur, réserve faite d'une fraude avérée (v. notamment CE, Section, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, p. 211). […] Nous avons déjà porté une appréciation dans le cadre du pourvoi en cassation sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Nous l'avons dit, l'attestation du 22 juillet 2015 nous paraît suffisante et régulière, quand bien même elle n'épouserait pas complètement les termes du code. […]
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