Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-225 1984-03-29 art. 5 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. (…) »; qu'aux termes de l'article R.460-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service instructeur s'assure, […] leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code, […] Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision litigieuse ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité a pour objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ; que le refus opposé à M. […] Considérant qu'il est constant que le bâtiment construit comporte quatre saillies se situant à une distance inférieure à celle, prescrite par le permis de construire, de 4 m de l'alignement de la voie ; que selon le plan produit par la commune, l'empiétement maximal sur la limite d'alignement atteint, pour chaque saillie, 0,50 m; que si M. […] R. […]
[…] que les services départementaux relevant de ce dernier ministre font partie intégrante de la préfecture de Paris et son placés sous l'autorité directe du préfet ; qu'il suit de là que la compétence pour délivrer les certificats de conformité, conférée par l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme au directeur départemental de l'équipement, est exercée à Paris par le préfet et non par le fonctionnaire chargé de la direction de l'urbanisme et de l'équipement de la préfecture de Paris, […] que celui-ci peut déléguer sa signature, en vertu de l'article 4 du décret susmentionné « aux directeurs, sous-directeurs et autres fonctionnaires de catégorie A placés sous ses ordres » ; […]
Principales sources législatives et réglementaires : arrêté du 12 novembre 2019 relatif à la mise en place du certificat de conformité sous forme électronique ou eCoC ; articles R460-4 à R460-6 - Code de l'urbanisme.
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