Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-225 1984-03-29 art. 7 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R. 460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé.
M Francois Rochebloine attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la portee du certificat de conformite prevu par l'article L 460-2 du code de l'urbanisme. Il lui demande si la delivrance de maniere tacite d'un certificat de conformite - qui ne peut etre retire par l'autorite competente (CE du 18 janvier 1980) - fait obstacle a ce que cette derniere engage ulterieurement des poursuites penales au motif que les travaux ne respecteraient pas le permis de construire. […] Reponse. - En application des articles R 460-4 et suivants du code de l'urbanisme, la conformite des travaux au permis de construire est attestee par un certificat. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application des articles R.460-1 à R.460-4 du code de l'urbanisme, la conformité des travaux au permis de construire est attestée par un certificat qui doit être remis au bénéficiaire du permis par le maire, au nom de la commune, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, dans les trois mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'aux termes de l'article R.460-5 du même code : « A défaut de notification de la décision dans le délai de 3 mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, […]
[…] Audience du 5 février 2009 […] CNIJ : 68-03-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, […] Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues. » ; qu'aux termes de l'article R. 460-5 du même code : « À défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. […]
[…] D E P A R I S […] 05/81681 […] — en ce qui concerne la justification du certificat de conformité prévu au permis de construire conformément aux articles R 460-5 et R 460-6 du Code de l'urbanisme, à la somme de 4.100 euros arrêtée au 15 mars 2005,