Article R421-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 2

Directive transposée : Directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°94-408 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 22 mai 1994

A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
1° Le plan de situation du terrain ;
2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;
3° Les plans des façades ;
4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;
8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée.
B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;
c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2.
C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination.
Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
9 textes citent l'article

Commentaires218


Arnaud Gossement · 3 avril 2024

[…] < […] En l'état de la rédaction actuelle du projet de décret, l'article R.421-2 du code de l'urbanisme serait ainsi modifié :"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement […] L'article R. 421-9 du code de l'urbanisme est ainsi modifié de manière à préciser le champ d'application de l'obligation de déclaration préalable. […]

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blog.landot-avocats.net · 26 mars 2024

S'agissant de l'implantation d'antennes de radiophonie mobile, l'article R. 421-9, j) du Code de l'urbanisme précise que sont soumis au dépôt d'une déclaration préalable « Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et […] #8217;article R. 421-9 du code de l'urbanisme et devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 00LY01586, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « A – le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 6 / un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords … » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire ait comporté un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.421-2 précitées ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 8 décembre 2009, n° 0700226
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « A. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1003110
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2. […] A, a utilisé ce document d'arpentage comme fond de plan pour faire figurer dans le dossier de demande de permis le tracé des canalisations existantes d'évacuation des eaux usées jusqu'au collecteur du réseau public situé sur le XXX en contrebas ne saurait dès lors révéler une fraude au permis de construire alors qu'au demeurant l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, alors applicable, prévoyait expressément que : « lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. […]

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