Article R421-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
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Version01/10/2007
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Version15/01/2012
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Version01/01/2016
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Version19/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 11

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 9, art. 10, art. 48 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part*point de départ* de la réception des pièces complétant le dossier.
Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'article R. 421-8 (2. alinéa).
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
7 textes citent l'article

Commentaires39


www.astenavocats.com · 8 avril 2024

[…] de l'autre les travaux sur constructions existantes et les changements de destination, qui sont par principe dispensés de toute autorisation ( articles R.421-13 […] et suivants du code de l'urbanisme ). […] #8217;article 9 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL), désormais codifiée à l'article L.421-9 du code de l'urbanisme.

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2024

L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme). Par exception, elles peuvent, comme toute construction nouvelle1 et à condition d'être implantées en dehors du périmètre d'un secteur protégé2, soit être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'elles remplissent les critères énoncés à l'article R. 421-2 de ce code, […] s'appliquent les articles R. 421-13 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. 2 Les articles R. 421-2 (dispense de toute formalité) et R. 421-9 (régime de la déclaration préalable) excluent de leurs champs d'application respectifs les constructions implantées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […]

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Lexcase Avocats · 18 mars 2024

Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : ” Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 décembre 2009, n° 0700226
Annulation

[…] que d'autre part, l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ne permettait pas au maire de refuser un permis de construire pour des motifs tirés des conditions de la circulation générale dans le quartier et enfin, de ce que la commune n'établissait pas en quoi un changement de propriétaire de l'aire de retournement de propriétaire aurait permis d'éviter les atteintes que ladite construction projetée aurait portées à cette circulation ; que cependant, […] ROLLET entend obtenir l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2006 par laquelle le maire a classé sans suite cette demande de permis modificatif sur le fondement de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2011, n° 0701609
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, […] lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre » ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 juin 2010, n° 0801832
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, […] qu'aux termes de l'article R. .421-14 du même code : " Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.(…) Lorsque, […]

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