Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 1 : Décisions tacites et expresses
Article R*424-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3
Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ;
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ;
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit.
Commentaires • 4
[…] Information à jour, à date de publication de cet article L'État d'Urgence sanitaire, instauré le 12 mars […] idArticle=LEGIARTI000031467930&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20151112">l'art R 424-2 du Code de l'Urbanisme, listant les cas de refus tacites), un permis tacite le 13 mars 2020.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Elle soutient que : – l'avis défavorable émis par l'établissement public d'aménagement de la plaine du Var est antérieur au permis de construire et aurait dû conduire l'administration à le refuser ; – le défaut de notification d'une décision expresse valait décision implicite de rejet, en application de l'article R*424-2 du code de l'urbanisme ; – le dossier de demande n'indique pas les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux ; – le dossier de demande n'indique pas les cotes du terrain naturel et les cotes périmétriques des bâtiments ;
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2. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 1 mars 2018, 17BX01358, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) ». Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ». […]
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Le code de l'urbanisme réglemente le dépôt et la réception des demandes d'autorisation d'urbanisme à travers ses articles R. 423-1 à R. 423-5-1, insérés au sein d'un chapitre intitulé « Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819679&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France. […]
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