Article R440-13 du Code de l'urbanisme
Article R440-12
Article R440-14
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1980, 79-94.404, Publié au bulletinRejet

Il résulte des termes de l'article R. 440-13 du Code de l'urbanisme, repris par l'article R. 443-6 de ce code, que la responsabilité des infractions relatives au stationnement des caravanes incombe essentiellement au propriétaire du terrain, auquel il appartient de s'exonérer le cas échéant en démontrant qu'il en a abandonné la jouissance à un tiers. […] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 440-13, L. 110-1, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […] L. 123-7, L. 160-1, L. 480-4, R. 440-13 et R. 440-14 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1978, 77-92.508, Publié au bulletinCassation

L'article 12 du décret du 11 janvier 1972, codifié à l'article R. 440-19 (R. 443-12) du Code de l'urbanisme, n'a prévu une procédure de régularisation qu'à l'égard de terrains ouverts à la réception collective des caravanes, à un titre quelconque, avant le 15 janvier ou le 15 mars 1972, […] Par suite, la réception habituelle des caravanes sur un terrain dont le propriétaire n'a obtenu ni l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain de camping accessible aux campeurs et caravaniers, ni même l'autorisation d'ouvrir un terrain exclusivement affecté aux caravanes, caractérise l'infraction prévue par l'article R. 440-13 (R. 443-6) du Code de l'urbanisme. […]

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