Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements / Section 1 : Champ d'application
Article R*442-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5
Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ;
e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;
g) Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
i) Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.
Commentaires • 105
En outre, la règlementation précise que le détachement d'un terrain supportant des bâtiments, qui ne sont pas voués à la démolition, ne constitue pas un lotissement (article R. 442-1 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Décisions • 403
[…] M. et M me X et M. et M me Y soutiennent que la commune de Brie-Comte-Robert a décidé de déclasser et de vendre à la Sa HLM Le Foyer Seine et Marnais la parcelle susvisée alors que l'article 8 du cahier des charges auquel est soumis la zone d'aménagement concerté « Les Tournelles de Pamphou » interdit toute construction dans les espaces verts ; que cet article a donc été violé ; qu'ils se sont portés acquéreurs de ladite parcelle mais que la commune leur a proposé un prix de 100 euros au m2 ce qu'ils ne pouvaient accepter ; que le conseil municipal a méconnu l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme selon lequel les zones d'aménagement concerté ne constituent pas des lotissements ; que les délibérations du conseil municipal en date du
Lire la suite…- Juge des référés·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, […] sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division (…) ."; qu'aux termes de l'article R 442-1 du code de l'urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : (…) c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 (…) ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 5 mai 2011, n° 0800096
[…] Considérant que la XXX, propriétaire de parcelles cadastrées section XXX à Nice, a déposé le 30 mars 2007 une demande d'autorisation relative à des installations et travaux divers sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-1 et R. 442-1 suivants du code de l'urbanisme en vue de la réalisation de travaux d'affouillements et d'exhaussement du sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la profondeur ou la hauteur supérieure à deux mètres, de la pose de buses d'un diamètre de 1500 mm sur 40 m et de l'édification d'un mur de soutènement d'une hauteur de 6,70 m maximum à l'extrémité Est de la section pour retenir les terres du remblai ; que, […]
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Selon la définition consacrée par le Code de l'urbanisme, une opération crée un lotissement lorsqu'elle a pour objet la division, en propriété ou en jouissance, d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës en vue de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (C. urb., art. L. 442-1). […] A la lumière des dispositions prévues par l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme, selon lesquelles les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ne constituent pas des lotissements et ne sont soumis ni à permis d'aménager, ni à déclaration préalable, […]
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