Article R*442-1 du Code de l'urbanisme

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Version28/03/2001
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Version01/02/2002
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Version01/10/2007
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :

a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;

c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;

d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ;

e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;

f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;

g) Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;

i) Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
9 textes citent l'article

Commentaires105


coussyavocats.com · 19 janvier 2024

Selon la définition consacrée par le Code de l'urbanisme, une opération crée un lotissement lorsqu'elle a pour objet la division, en propriété ou en jouissance, d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës en vue de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (C. urb., art. L. 442-1). […] A la lumière des dispositions prévues par l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme, selon lesquelles les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ne constituent pas des lotissements et ne sont soumis ni à permis d'aménager, ni à déclaration préalable, […]

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www.jmseevagenavocat.com · 11 janvier 2024

En outre, la règlementation précise que le détachement d'un terrain supportant des bâtiments, qui ne sont pas voués à la démolition, ne constitue pas un lotissement (article R. 442-1 du code de l'urbanisme).

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Louise Maurouard · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er janvier 2024
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Décisions403


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 novembre 2014, n° 1301916
Rejet

[…] 68-04-045-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 dudit code : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements :/ -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-86.648, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 442-1 et suivants et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 30 septembre 2007 en vertu d'un décret du 5 janvier 2007, modifié par un décret du 11 mai 2007, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 10 juillet 2006, 267943, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 4421 est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas énumérés ci-après, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois : / b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ( ) » ;

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