Article R442-4-6 du Code de l'urbanisme
Article R442-4-5
Article R442-4-7
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions6

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-85.363, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ensemble violation des articles R. 441-1, R. 442-2 à 442-4-13 du même code, […] travaux tacite dès lors que la notification prévue par l'article R. 442-4-4 du même code ne leur ayant pas été adressée par le maire au nom de la commune et les intéressés n'ayant pas saisi cette autorité dans les conditions prévues par l'article R. 442-4-6 du même code pour requérir l'instruction de leur demande de délai de deux mois à l'expiration duquel l'autorisation est réputée accordée n'a pas couru ; […] dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA00931, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2009, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour la SCI MCR INVESTISSEMENT, […] 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères Les Palmiers la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1994, 93-81.598, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 442-1, R. 441-7-4, R. 442-1, R. 442-2, R. 442-4-2, R. […] Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le moyen en sa première branche dès lors que, contrairement aux allégations du demandeur, le délai de deux mois prévu par l'article R. 442-4-8 du Code de l'urbanisme, à l'expiration duquel l'autorisation est réputée acquise, ne court pas du jour de la demande mais de la notification prévue par l'article R. 442-4-4 ou, à défaut, de celle prévue par l'article R. 442-4-6 du même Code ;

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