Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
Toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
Toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.