Article R445-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version08/05/1988

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 3 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

S'il y a lieu, l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit avoir été préalablement instituée.
L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise des lieux en état.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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