Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable / Section 1 : Remontées mécaniques / Sous-section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
Article R445-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 3 JORF 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
S'il y a lieu, l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit avoir été préalablement instituée.
L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise des lieux en état.
L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise des lieux en état.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.