Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration / Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Article R*423-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 9
Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.