Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.
1. Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2021, n° 1902495Rejet
[…] le 14 décembre 2015, […] aux termes de l'article L 423 -1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] N° 1902495 4 l'article R*423-14 de ce code : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, […] Aux termes de l'article R*423 - 38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, […] Aux termes de l'article R*423 […]
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