Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers / Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Article R*423-25 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 2
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 25 novembre 2022, n° 2003603
[…] Aux termes de l'article R*423-25 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : / a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; (). ". […]
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[…] Ensuite, le décret instaure à l'article 3 un délai d'instruction dérogatoire pour les projets soumis à PPVE prévue à l'article 9 de la loi du 26 mars 2018 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques], dans cette hypothèse, « la majoration du délai de deux mois prévue par l'article R. 423-25 du code de l'urbanisme n'est pas applicable » et « le délai d'instruction est de quarante-cinq jours et court, par dérogation à l'article R. 423-19 du même code, à compter de la réception par l'autorité compétente d la synthèse des observations et propositions déposées […]
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