Article R*423-26 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
>
Version05/04/2009
>
Version11/07/2015

Entrée en vigueur le 11 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 3

Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).