Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers / Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Article R*423-31 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 8
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :
a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. * 425-17.
Il ressort des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme que les projets de construction susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ne peuvent être autorisés qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. […] Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande de permis était alors fixé à un an en application des anciennes dispositions de l'article R. 423-31 de ce même code. A défaut de réponse explicite, le permis de construire doit être regardé comme refusé.
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