Article R*423-31 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version11/07/2015

Entrée en vigueur le 11 juillet 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 8

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :

a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. * 425-17.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2015
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Commentaire1


Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 22 mars 2017

Il ressort des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme que les projets de construction susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ne peuvent être autorisés qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. […] Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande de permis était alors fixé à un an en application des anciennes dispositions de l'article R. 423-31 de ce même code. A défaut de réponse explicite, le permis de construire doit être regardé comme refusé.

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