Article R*423-36 du Code de l'urbanisme
Article R*423-35
Article R*423-36-1

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 2

Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaire1

1Les exploitations commerciales
www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

Composition du dossier de votre demande Les pièces constitutives du dossier de votre demande sont listées aux Articles R752-6 et R752-7 du Code de Commerce. […] Dès complétude du dossier, la CDAC instruit votre dossier. 2.3. […] Le délai de validité de la décision est de 3 ans pour les projets < 6000 m2 et 5 ans pour les projets ˃ 6000 m2 à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif (Article R.752-20 du Code de Commerce) III. […] Le délai d'instruction du PC est alors prolonge de 5 mois (Article R. 423-36 du Code de l'Urbanisme). […]

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