Article R*423-55 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version01/03/2012
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3

Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 15 août 2016

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