Article R*423-55 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/03/2012
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4

Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

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