Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 6 : Péremption de la décision
Article R*424-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 11
En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
Commentaires • 8
[…] Le Conseil d'Etat, se prononçant sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée au regard de la combinaison des dispositions relatives à, d'une part, la validité d'un permis de construire dont les règles sont issues de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme – 3 ans à compter de sa notification sans que les travaux ne soient interrompus pendant un délai supérieur à une année – et, d'autre part, la suspension de ce délai de validité en cas de recours contre le permis de construire issue de l'article R. 424-19 du même code, va faire droit aux demandes de la commune et du bénéficiaire.
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