Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation / Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Article R*425-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 39
Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
En application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
Commentaires • 2
Quoiqu'il en soit, l'application, à laquelle nous vous invitons, des dispositions de l'article L146-4 II du Code de l'Urbanisme interdit, comme nous l'avons dit, d'envisager l'utilisation de l'article L600-5 du Code de l'Urbanisme. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820009&dateTexte=20131126&categorieLien=cid">R.425-1 du code de l'urbanisme tenant au défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […] que selon l'article R*425-1 dans version alors en vigueur : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques […] le permis de construire […] tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. » ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA03380, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […] que selon l'article R*425-1 dans version alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques […] le permis de construire […] tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. » ; […]
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#8217;article L146-4 II du Code de l'Urbanisme. […] #8217;article L146-4 II du Code de l'Urbanisme. […] Ainsi, les dispositions de l'article L146-4 II du Code de l'Urbanisme sont bien applicables au projet autorisé par la Commune de Talloires. […] Quoiqu'il en soit, l'application, à laquelle nous vous invitons, des dispositions de l'article L146-4 II du Code de l'Urbanisme interdit, comme nous l'avons dit, d'envisager l'utilisation de l'article L600-5 du Code de l'Urbanisme.
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