Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 3 : Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits soumis à la législation sur les monuments historiques
Article L621-30 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaires • 118
Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Ainsi, seuls les travaux situés dans ce champ de visibilité ainsi déterminé d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques sont soumis au régime d'autorisation prévu par les articles L. 621-31 et L. 621-32 du même code.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que l'accord donné par le préfet de région, le 18 mars 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L.621-30 du code du patrimoine n'avait pas à être motivé en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 imposant l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables ; qu'en outre, les accords et avis favorable émis au titre de la législation des monuments historiques et des sites n'ont pas à être motivés ; que, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 19 mars 2013, 12LY02888, Inédit au recueil Lebon
[…] dans le champ de visibilité duquel se trouve le terrain d'assiette du projet, comme l'établit notamment un constat d'huissier produit par les requérants ; que cette occultation systématique et délibérée de l'élément paysager le plus notable du secteur, entraînant au surplus la mise en oeuvre du régime de protection institué par les articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, ne saurait être compensée par le fait que, conformément à ces dispositions, combinées avec l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, […]
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[…] a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
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