Article R*425-9 du Code de l'urbanisme
Article R*425-8
Article R*425-10
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires6

1Précisions sur l’accord ministériel nécessaire à la délivrance d’un permis éolien
coussyavocats.com · 21 septembre 2018

Pour apprécier la portée de l'accord requis par l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le ministre se prononce sur les contraintes aéronautiques ou sur les contraintes radioélectriques faisant obstacle au projet. L'implantation d'une éolienne est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne lorsqu'elle excède 50 ou 100 mètres de hauteur (selon qu'elle est située en dehors ou à l'intérieur d'une agglomération). […] Elle doit alors être autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense au titre des articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile. […]

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2Urbanisme : défaut de saisine dans le délai d'instruction du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 22 mars 2017

TA Lille, 3 novembre 2016, n°1302700: Il ressort des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme que les projets de construction susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ne peuvent être autorisés qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande de permis était alors fixé à un an en application des anciennes dispositions de l'article R. 423-31 de ce même code. A défaut de réponse explicite, le permis de construire doit être regardé comme refusé.

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3Eoliennes de plus de 50m: il s'agira toujours d'un refus tacite de permis de construire
green-law-avocat.fr · 2 novembre 2012

L'article R*424-2 (Modifié par Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 – art. 2) prévoit en effet que : « Par exception au b de l'article R. 424-1, […] les opérateurs éoliennes demeureront soumis à l'article R*425-9 du Code de l'urbanisme en vigueur qui prévoit toujours que « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, […] la vérification que le projet ne constitue pas une gêne à la navigation aérienne devra néanmoins toujours être réalisée en application de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme qui prévoit que le permis de construire constitue l'autorisation prévue au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile.

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