Article R*431-17 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 15

Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément au 2° de l'article L. 151-28 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par :

a) La délimitation de cette partie des constructions ;

b) La mention de la surface de plancher correspondante ;

c) L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ;

d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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