Article L151-28 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ;
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ;
4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 août 2021

Commentaires231

1(raw:(conseil)) codes:"Code de la construction et de l'habitation"
Droit.org · 28 avril 2026

[…] à l'article L. 361-1 du code de la construction et de l'habitation. […] L427-3 du Code de l'urbanisme (2025-05-24) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : A Mayotte, […] celles-ci intègrent un procédé de production d'énerg[...] 🌍 Modification article L151-28 du Code de l'urbanisme (2025-06-17) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives

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2Règles publique (raw:(conseil)) codes:"Code de la construction et de l'habitation"
Droit.org · 27 avril 2026

[…] du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 [...] 🌍 Modification article L151-28 du Code de l'urbanisme (2025-06-17) ( Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151 -43 […] et sous réserve des dispositions de l'article L. 151 […]

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3Locaux application publique (raw:(conseil)) codes:"Code de la construction et de l'habitation"
Droit.org · 20 avril 2026

L2621-1 du Code de la commande publique (2023-10-24) (Code de la Commande publique (MAJ)) [26/4/2026] : Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° A l'article L. 2112-4 , […] 3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés a[...] 🌍 Modification article L151-28 du Code de l'urbanisme (2025-06-17) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : Le règlement […] du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, […]

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Décisions107

[…] - la modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal méconnait l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; […] Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2025 et le 7 mai 2025, la communauté urbaine de Dunkerque conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dans sa version applicable : « La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; […]

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[…] A la suite de la visite de récolement des travaux le 15 mars 2023, par courrier du 24 mars 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine a mis en demeure M. B… de déposer un nouveau dossier ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation obtenue dans un délai d'un mois en application de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme. […] Le lexique du règlement définit le gabarit : « Pour l'application des majorations du volume constructible, notamment issues des articles L.151-28,1° et L.151-28,2° du code de l'urbanisme, […]

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[…] — elle méconnaît l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. […] Aux termes de l'article L. 153-36 du même code, […] dans sa rédaction applicable au litige : » Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, […] 28. […]

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Documents parlementaires19

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Sur l'article 51 bis ba, renuméroté article 210, modifie l'article L151-28 Code de l'urbanisme
Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale implique une augmentation de l'épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d'urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées. Aujourd'hui, le code de l'urbanisme ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique. Il s'agit donc de donner … Lire la suite…

Sur l'article 51 bis ba, renuméroté article 210, modifie l'article L151-28 Code de l'urbanisme
L'article 51 bis BA est adopté dans la rédaction du Sénat. Lire la suite…

Sur l'article 11 octies, renuméroté article 51, modifie l'article L151-28 Code de l'urbanisme
Le présent amendement vise à lever plusieurs contraintes réglementaires et techniques pouvant limiter l'installation d'installations de production d'énergie renouvelable sur les bâtiments neufs et existants. Il prévoit tout d'abord de rendre les bâtiments « solarisables », c'est-à-dire prêts à accueillir des énergies renouvelables. Devraient être ainsi fixés, par décret en Conseil d'État, des caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure des bâtiments neufs. Le surcoût pour rendre un bâtiment neuf « solarisable » … Lire la suite…
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